TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 17
Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte de pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée de travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan.