TITRE II — DEPOT, ENREGISTREMENT, PUBLICATION
Article 8
Toute demande d'enregistrement d'une appellation d'origine effectuée en vertu de l'article 5 ci-dessus, doit être remise au service légalement compétent, ou lui être adressée par envoi recommandé avec avis de réception.
Toute demande d'enregistrement d'une appellation d'origine effectuée en vertu de l'article 6 ci-dessus, doit être remise au service légalement compétent par l'intermédiaire d'un représentant algérien dûment mandaté et domicilié en Algérie.