TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 32
Les demandes effectuées en vertu de l'article 31, ci-dessus et conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance, devront être remises ou adressées au service légalement compétent.
Elles devront comporter notamment : le nom et l'adresse du déposant ainsi que son activité, l'appellation d'origine concernée, ainsi que l'aire géographique y afferente, la liste des produits couverts par cette appellation, les caractéristiques essentielles des produits concernés, et le cas échéant, la liste des utilisateurs connus, Art, 33. Les demandes effectuées conformément aux dessus, sont enregistrées gratui- Une copie de la décision judiciaire prononçant dispositions de l'article 32 cipubliées