TITRE V — SANCTIONS
Article 30
Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements en matière de répression des fraudes, sont punis:
a) d'une amende de 2.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, ou de l'une de ces deux peines : ceux qui ont contrefait une appellation d'origine enregistrée, ceux qui ont contribué à la contrefaçon d'une appellation d'origine enregistrée,
b) d'une amende de 1.000 à 15.000 DA et d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an, ou de l'une de ces deux peines:
- ceux qui ont sciemment mis en vente ou vendu des produits portant une appellation d'origine contrefaite.
En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou partielle dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné.