Article 2
Les appellations d'origine sont créées à l'initiative des départements ministériels compétents, en coordination, le cas échéant, avec les autres départements ministériels intéressés et à la demande de : toute institution légalement constituée ou de toute personne physique ou morale qui exerce une activité de producteur dans l'aire géographique considérée.
Elles sont applicables aux produits dont les qualités ou caractéristiques sont déterminées, selon leur mode de production ou d'obtention, par des textes à caractère législatif ou réglementaire, pris à l'initiative des départements ministériels et sur demande des institutions ou personnes visées à l'alinéa précédent.