Ordonnance n° 76-65
· ج.ر عدد 59 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d'origine
TITRE IV — RADIATION, RENONCIATION OU MODIFICATION
Article 27
Le titulaire d'une appellation d'origine enregistrée peut, à tout moment, renoncer aux effets de l'enregistrement concerné, par une déclaration écrite et légalisée, qui indique les motifs de la renonciation. Le service légalement compétent procède à l'inscription et à la publication de la renonciation moyennant paiement d'une taxe.