TITRE IV — RADIATION, RENONCIATION OU MODIFICATION
Article 25
La demande de radiation ou de modification de l'enregistrement d'une appellation d'origine est notifiée par le tribunal aux utilisateurs et au service légalement compétent qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle, aux frais du demandeur.
Les personnes, institutions ou autorités compétentes visées à l'article 10 ci-dessus ainsi que les utilisateurs de l'appellation d'origine visés à l'article 11 ci-dessus, peuvent se porter défendeurs devant le tribunal saisi de la demande, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication, au Bulletin officiel de la propriété industrielle, de la demande de radiation ou de modification de l'enregistrement.
Si un ou plusieurs défendeurs se font connaître dans ledit délai, le tribunal examine la demande de radiation ou de modification de l'enregistrement et statue sur cette demande.
Si aucun défendeur ne se fait connaître dans le délai Imparti, le tribunal peut ordonner la radiation ou la modification demandée.