TITRE IV — RADIATION, RENONCIATION OU MODIFICATION
Article 23
A la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou de toute autorité compétente, le tribunal compétent peut ordonner : 1º la radiation de l'enregistrement d'une appellation d'origine pour l'un des motifs suivants :
- l'appellation est exclue de la protection en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, les circonstances et les conditions qui ont été déterminantes pour l'enregistrement de l'appellation ont cessé d'exister, 2º la modification de l'enregistrement d'une appellation d'origine pour l'un des motifs suivants : l'appellation d'origine ne couvre pas la totalité de l'aire géographique, les caractéristiques des produits indiquées dans la demande ne sont plus suffisantes, les produits désignés dans la demande ne sont pas tous couverts par l'appellation.