TITRE II — DEPOT, ENREGISTREMENT, PUBLICATION
Article 18
Le service légalement compétent tient un registre des appellations d'origine enregistrées.
Ce registre est mis gratuitement à la disposition du public.
Toute personne peut obtenir des copies ou extraits des enregistrements ou des documents ayant permis ces derniers, moyennant paiement d'une taxe fixée à cet effet.
Des coples officielles peuvent être délivrées au titulaire de l'appellation d'origine, contre paiement d'une taxe fixée à cet effet.
Le service légalement compétent effectue, moyennant paiement d'une taxe prévue à cet effet, des recherches d'antériorité parmi les appellations d'origine enregistrées.