TITRE II — DEPOT, ENREGISTREMENT, PUBLICATION
Article 17
L'enregistrement d'une appellation d'origine a une validité de dix ans, à compter de la date du dépôt de la demande.
Ce délai peut être renouvelé indéfiniment, par périodes d'égales durées, si le déposant continue à satisfaire aux exigences fixées par la présente ordonnance.
La demande de renouvellement est soumise aux mêmes formalités que celles pour l'enregistrement et est subordonnée aument d'une taxe de renouvellement.