TITRE II — DEPOT, ENREGISTREMENT, PUBLICATION
Article 15
La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine est rejetée :
a) si le déposant n'a pas qualité pour déposer la demande:
b) si l'appellation concernée est exclue de la protection en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus;
c) si la régularisation n'est pas effectuée dans les délais impartis.
Toutefois, le déposant pourra présenter ses observations, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du rejet de la demande et ce, avant de faire valoir ses droits par tout autre moyen légal, s'il y a lieu.