TITRE II — DEPOT, ENREGISTREMENT, PUBLICATION
Article 14
Le service légalement compétent impartit un délai de deux mois au déposant pour régulariser sa demande :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 697
a) si les indications requises n'ont pas été fournies ou sont incomplètes;
b) si les pièces justificatives remises à l'appui de la demande sont insuffisantes ou incomplètes ;
c) si l'appellation déposée ne couvre pas la totalité de l'aire géos aphique ;
d) si les caractéristiques indiquées dans la demande sont insuffisantes ;
e) si les produits désignés sur la demande ne sont pas tous couverts par l'appellation,