TITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 9
Délibérations:
1) le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire deux fois par an, Il se reunit en séance extraordinaire soit à la demande d'un tiers de ses membres, soit à l'initiative du président, sur convocation de celui-ci.
2) le conseil d'administration ne peut délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.
Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3) les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont transmis au ministère de tutelle.