TITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le directeur général
Article 12
Le directeur est ordonnateur de l'office.
A ce titre, il : assure la bonne exécution des marchés de travaux, de fournitures et d'équipements passés par l'office, prépare les états prévisionnels annuels de dépenses et recettes et les projets de budgets d'exploitation et d'investissements à soumettre à l'approbation du conseil d'administration, ordonne toute dépense autorisée au titre des budgets ci-dessus mentionnés, établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au conseil d'administration, dresse le bilan et les comptes annuels d'exploitation et de pertes et profits de l'exercice, passe tous les actes, marchés et conventions autorisés par le conseil d'administration, conformément aux règles édictées par les ordonnances n° 67-90 du 17 juin 1967 et 74-9 du 30 janvier 1974 portant code des marchés publics.