TITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Le directeur général
Article 11
Le directeur représente l'office à l'égard des tiers et dans tous les actes de la vie civile. Il est habilité à recruter les personnels des parcs et réserves à l'exclusion des cadres de direction nommés sur sa proposition par décision du ministère de tutelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 789 Il soumet à l'approbation du conseil d'administration les projets de statut du personnel et de règiements intérieurs.
Il assure l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel.
Il prend toutes les mesures nécessaires à l'application des règlements de police à travers les paros et réserves. A cette fin, il devra soumettre toutes suggestions utiles au conseil d'administration.
Il règlemente en particulier l'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux à l'intérieur des parcs et réserves et fait procéder aux affichages destinés à l'information du public. 11 assure le secrétariat du conseil d'administration et tient le registre des délibérations.