TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activite de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan,