Article 7
Toute personne ayant participé à un titre quelconque à la préparation, à l'exécution et à l'exploitation du recensement, est astreinte au respect du secret professionnel et statistique, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires, ne pourront faire l'objet d'aucune communication de la part des services qui en seront les dépositaires.
Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être utilisés à des fins de poursuites judiciaires,