Article 5
Seront recensées dans la catégorie dite « population comptée à part», dans la commune siège de l'établissement où elles sont présentes, les personnes appartenant notamment aux catégories suivantes : élèves et étudiants internes des établissements d'enseignement, de formation, de colonies de vacances et des maisons d'éducation,
- personnes en traitement dans les hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, sanatoriums, cliniques, maternités, maisons de convalescence et de repos, REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 détenus dans les établissements pénitentiaires et de rééducation, personnes recueillies dans les établissements d'aide sociale et les hospices.