Chapitre II — Définitions › Section I — Du raisin et de ses dérivés immédiats
Article 5
1. Le moût est défini comme étant le jus obtenu à partir de raisins frais, et qui n'a subi aucune fermentation.
a) Le moût naturel est le moût n'ayant pas fait l'objet de traitement.
b) Le moût conservé ou moût mûté sans alcool est le moût dont la fermentation alcoolique a été évitée par des traitements autorisés, à l'exclusion de l'addition d'alcool.
c) Le moût concentré est le produit non caramélisé obtenu par déshydratation partielle du moût naturel ou du moût muté, jusqu'à une densité de concentration en sucre non inférieure à 28 degrés Baumé.
2. Les traitements qui sont appliqués aux moûts et les caractéristiques des produits qui en résultent sont précisés par décret.