TITRE II — DU VIN, DES ALCOOLS ET AUTRES PRODUITS › Chapitre II — Des produits falsifiés et impropres à la consommation
Article 51
Les produits falsifiés et les produits impropres à la consommation sont détruits. Toutefois, et pour autant qu'ils s'y prêtent, ces produits peuvent avoir pour destination la distillerie ou la vinaigrerie. * En ce qui concerne les vins définis à l'alinéa f) du paragraphe 2 de l'article 50 ci-dessus, pour autant qu'ils titrent au minimum huit degrés, ils peuvent être assemblés dans la cave où ils sont produits, en vue d'être conformes à l'article 10 ci-dessus.