Chapitre II — Définitions › Section I — Du raisin et de ses dérivés immédiats
Article 4
Aux termes de la présente ordonnance, le raisin est le fruit du vitis viniféra L.
Sont dénommés :
1. raisins de cuve, les raisins frais, mûrs ou surmûris sur la souche même ou séchés au soleil après la vendange, mais complètement passerillés, destinés à entrer dans le processus d'élaboration du moût ou du vin, et appartenant à des cépages réglementés.
2. raisins de consommation directe, les raisins frais destinés à être consommés à l'état naturel.
3. raisins de table, les raisins de consommation directe appartenant à des cépages réglementés.
4. raisins secs, les raisins provenant de cépages réglementés, desséchés après maturation et dont le degré de déshydratation permet la conservation et la consommation. La transformation en vin ou en jus de ces raisins est interdite.