TITRE I — DE LA VIGNE › Chapitre II — De la culture de la vigne
Article 42
Le remplacement des ceps de vigne plantés conformément à la réglementation régissant la plantation, est autorisé.
Dans les nouvelles plantations, le remplacement des ceps est considéré comme pratique culturale durant les cinq années qui suivent l'année de plantation.
Passé ce délai de cinq années, le nombre de pieds remplacés annuellement, ne doit pas excéder dans chaque parcelle, 5% des ceps utiles.
En cas d'accidents météorologiques, biologiques ou autres, pour autant qu'ils ne soient ni fréquents, ni généralisés dans une région, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut autcriser le remplacement des ceps dans un pourcentage supérieur à celui mentionné à l'alinéa précédent du présent article, Toutes les opérations de remplacement font l'objet d'une demande adressée au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.