Chapitre II — Définitions › Section IV — Des sous-produits et produits dérivés
Article 30
Les liqueurs de vin sont les boissons obtenues par macération dans l'eau-de-vie de vin de substances végétales aromatiques et par distillation ultérieure ou par simple addition d'extraits de ces matières aux eaux-de-vie de vin, ou encore, par l'emploi combiné des deux procédés; les liqueurs peuvent être colorées ou non et adoucies par addition de saccharose, de concentré de raisin ou de moût, et doivent accuser une teneur en sucres supérieure à 100 grammes par litre (exprimés en saccharose). Leur titre alcoolique minimum est de 30°.