Ordonnance n° 76-6
· ج.ر عدد 20 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-6 du 20 février 1976 portant code viti-vinicole
Chapitre II — Définitions › Section IV — Des sous-produits et produits dérivés
Article 22
Le marc est le résidu du pressurage des raisins fermentés ou non.
Le marc est dit :
a) marc de moût ou marc doux, lorsqu'il provient de raisins frais;
b) marc de vin, lorsqu'il provient de raisins fermentés.
Les marcs de moût et de vin sont :
a) frais, s'il sont cotenus immédiatement après le pressurage;
b) ensilés, s'ils font l'objet d'un stockage.