Chapitre II — Définitions › Section II — Du vin
Article 14
Les vins spéciaux sont des vins ayant subi certains traitements au cours de leur élaboration ou après celle-ci, et dont les caractéristiques proviennent non seulement du raisin lui-même, mais encore de la technique de fabrication mise en œuvre et des adjonctions faites.
Les vins spéciaux comprennent : les vins spiritueux, les vins édulcorés, les vins liquoreux, les vins mousseux, les vins gazéifiés, les vins aromatisés, les vins vinés.
a) Vins spiritueux.
Les vins spiritueux proviennent de la fermentation alcoolique de raisins frais ou de moûts d'une richesse alcoolique en puissance au moins égale à 15°, additionnés seulement, selon les techniques prévues par la réglementation en vigueur, d'eau-de-vie de vin ou d'alcool rectifié d'origine viticole.
Une partie du degré alcoolique acquis doit provenir de la fermentation alcoolique, partielle ou totale, du sucre initial.
La teneur en alcool acquis du produit fini ne peut être ni inférieure à 15° ni supérieure à 22°
b) Vins édulcorés.
Les vins édulcorés proviennent de la fermentation alcoolique de raisins frais ou de moûts, additionnés seulement de raisins frais surmûris ou fortement passerillés et ce, selon les techniques prévues.
La teneur en alcool acquis du produit fini, ne peut être ni inférieure à 11°, ni supérieure à 14°.
La teneur en sucre non transformé ne peut représenter plus de 10° d'alcool en puissance.
c) Vins liquoreux.
Les vins liquoreux proviennent de la fermentation alcoolique de raisins frais ou de moûts d'une richesse alcoolique en puissance au moins égale à 12°, additionnés, selon les techniques prévues par la réglementation en vigueur, à la fois d'eaude-vie de vin ou d'alcool rectifié d'origine viticole, de moûts concentrés ou caramélisés ou de raisins frais surmûris, ou de plusieurs de ces produits.
La teneur en alcool acquis du produit fini ne peut être ni inférieure à 15°, ni supérieure à 220.
Une partie du degré alcoolique acquis du produit fini, doit provenir de la fermentation alcoolique, partielle ou totale, du sucre contenu dans les raisins ou les moûts utilisés.
d) Vins mousseux.
Les vins mousseux sont des vins traités selon les techniques propres prévues par la réglementation en vigueur, et caractérisés, au débouchage, par la production d'une mousse plus ou moins persistante résuitant d'un dégagement d'anhydride carbonique produit exclusivement au cours d'une seconde fermentation alcoolique en vase clos.
La surpression de ce gaz dans la bouteille est au moins égale à 3,5 bars en plus de la pression aumosphérique.
Toutefois, pour les bouteilles d'une capacité inférieure à 25 centilitres, la surpression minimale est ramenée à 3 bars.
Selon leur technique de préparation, les vins mousseux sont dits << de prise de mousse en bouteille » ou « de prise de mousse en cuve close ».
e) Vins gazéifiés.
Les vins gazéifiés sont des vins traités selon les techniques prévues par la réglementation en vigueur, présentant des caractéristiques physiques analogues à celles des vins mousseux, mais dont l'anhydride carbonique est d'origine partiellement ou totalement exogène.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 227
f) Vins aromatisés.
Les vins aromatisés sont des vins ayant un degré alcoolique inférieur à 21% en volume, constitués de vin additionné ou non d'alcool ou de sucre, ainsi que de substances aromatiques autorisées et visant à donner à ces produits des odeurs et des saveurs étrangères au vin.
g) Vins vinés.
Les vins vinés sont des vins additionnés d'alcool et dont la teneur alcoolique finale ne doit pas dépasser 24°.