Article 3
Les biens ainsi incorporés dans le patrimoine de l'association diocésaine d'Algérie et de l'association des communautés religieuses d'Algérie, sont incessibles au profit des tiers pour une période de dix ans à dater de leur incorporation dans le patrimoine des deux associations.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1976 A l'expiration de ce délai, un droit de préemption est conféré à l'Etat qui pourra l'exercer au prix déclaré à l'acte constatant l'incorporation des biens dans le patrimoine de l'association concernée. Ces biens ne pourront être vendus à des tiers qu'après refus prononcé par le ministre des finances.