TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 13
Toute modification ultérieure du fonds initial de l'imprimerie commerciale intervient, sur proposition du directeur général de l'entreprise formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances.
TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE Art, 14. La structure financière de l'imprimerie commerciale est régi par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste. 'Art. 15. Les comptes prévisionnels de l'imprimerie commerciale ou de l'unité, accompagnées des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre du commerce, au ministre des finances ainsi qu'au ministre chargé du plan.