Article 8
ميكنه Les citoyens algériens résidant à l'étranger, jouissant de la capacité électorale et régulièrement immatriculés auprès des chancelleries algériennes, sont autorisés à exprimer leur suffrage dans le pays de séjour.
A cet effet, 11 sera procédé à l'organisation de bureaux de vote au niveau de chaque circonscription consulaire.
Dans chaque bureau de vote, les résultats du référendum seront consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire dont l'un sera transmis immédiatement à une commission électorale siégeant à l'ambassade.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 Cette commission sera composée du chef de poste diplomatique et de deux électeurs.
Elle procèdera au recensement général des votes au niveau consulaire qu'elle consignera dans un procès-verbal en triple exemplaire dont l'un sera transmis immédiatement à la commission électorale nationale siègeant à la cour suprême.