Article 6
Dans chaque bureau de vote constitué conformément aux articles 63 et suivants du code communal, les résultats du référendum seront consignés dans des procès-verbaux rédigés, en double exemplaire, sur des formulaires spéciaux. Une commission électorale communale constituée conformément à l'article 71 du code communal, procède au recensement des résultats du référendum obtenu au niveau communal et qu'elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaire, dont l'un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya.