Ordonnance n° 76-51
· ج.ر عدد 45 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-51 du 3 juin 1976 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum sur la charte nationale
Article 11
La commission électorale nationale procède aux annulations et redressements nécessaires si elle constate des irrégularités dans le déroulement des opérations.
Ses travaux achevés, la commission électorale nationale constate les résultats définitifs du référendum, au plus tard le surlendemain du scrutin à 18 heures, par procès-verbal.
Ce procès-verbal est transmis au ministre de l'intérieur qui proclamera les résultats officiels.