Chapitre II — Objet, buts et moyens
Article 5
Le bureau d'études est habilité, dans le cadre de la réglementation en vigueur : à réaliser des études dans le domaine agricole et rural pour le compte de pays étrangers ou d'organisations internationales, à conclure toute convention ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers relatifs à son programme d'activité, à participer, tant en Algérie qu'à l'étranger, aux réunions scientifiques, colloques et séminaires se rapportant à son objet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1976