TITRE V — ORGANISATION FINANCIERE
Article 20
Le compte prévisionnel du bureau d'études est présenté par chapitre et article.
Ce compte est préparé par le directeur général; il est transmis, pour approbation, au ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, puis au ministre des finances, 45 jours au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration du délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de sa transmission, sauf si l'un des deux ministres fait opposition.
Dans ce cas, le directeur général du bureau d'études transmet, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation.