TITRE II — DU TRANSFERT DE PROPRIETE ET DE SES EFFETS
Article 8
A défaut d'accord amiable, le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est prononcé, selon le cas, par arrêté interministériel ou par arrêté du wali.
Cet arrêté envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions réglementaires en matière de publicité foncière et aux dispositions du titre III de la présente ordonnance.