Article 5
L'utilité publique est déclarée : 1º par arrêté conjoint motivé du ministre de l'intérieur, du ministre des finances, du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre concerné, pour les opérations poursuivies au profit de l'Etat, des sociétés nationales, ou pour les opérations poursuivies au profit des collectivités locales lorsque les immeubles ou les droits réels immobiliers à exproprier sont situés dans plusieurs wilayas; 2º par arrêté motivé du wali dans les autres cas.
Art, 6. L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à deux (2) ans. Toutefois, ce délai est porté à cinq (5) ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés.
Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à deux (2) ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une seule fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale.
To te autre prorogation ne pent être prononcée que par décret