TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 49
Lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de travaux intéressant la défense nationale et dont l'utilité publique a été déclarée, l'autorisation de prendre possession de propriétés privées peut être donnée par arrêté du ministre de la défense nationale, Dans les vingt-quatre (24) heures de la réception de l'arrêté du ministre de la défense nationale, le wali prend les arrêtés nécessaires, et les agents de l'administration peuvent alors pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue par la loi sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres intéressés, l'administration fixe et consigne dans la quinzaine une provision représentant l'indemnité éventuelle d'expropriation.
L'administration est tenue dans le mois qui suit la prise en possession, de poursuivre la procédure d'expropriation.
La cour attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux intéressés qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure.
Si l'expropriation de certaines des propriétés dont l'administration a pris possession est abandonnée, notification doit en être faite aux intéressés dans le délai d'un (1) mois prévu à l'alinéa précédent et dans les formes prévues par la loi visée à l'alinéa 2 ci-dessus.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité due pour les dommages causés par les études ou par l'occupation temporaire des propriétés, est fixée par la chambre administrative de la cour dans le ressort de laquelle sont situées lesdites propriétés.