TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48
Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq (5) ans la destination prévue, ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de 15 ans à compter de l'arrêté d'expropriation, à moins que n'intervienne une nouvelle déclaration d'utilité publique.
Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 3 novembre 1971 portant révolution agraire et des textes subséquents, sont rétrocédés à leurs anciens propriétaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 les immeubles qui étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux immeubles qui ont été acquis sur la réquisition du propriétaire en vertu de l'article 23 ci-dessus et qui resteraient disponibles après exécution des travaux.