TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46
Les droits de timbre et d'enregistrement perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque dans les délais fixés par la législation en vigueur applicable à l'enregistrement et au timbre, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté d'expropriation. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution de travaux.