Article 3
L'expropriation d'immeubles en tout ou en partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.
L'utilité publique se définit par toutes opérations répondant aux besoins ayant exclusivement un caractère d'intérêt général, notamment en vue de la réalisation des plans nationaux et Locaux de développement.