TITRE V — DES OPERATIONS COMPLEXES
Article 35
Peuvent être cédés de gré à gré, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires de la législation foncière, aux collectivités locales et organismes publics et sous condition que les commissaires les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession: 1º lés immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexées ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie; 2º les immeubles expropriés en vue de la réalisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par des projets d'aménagements approuvés. :