TITRE V — DES OPERATIONS COMPLEXES
Article 34
Lorsque l'exécution de travaux publics a pour, effet de modifier sensiblement la structure des parcelles voisines de l'ouvrage projeté, il peut être procédé au remembrement des propriétés intéressées.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, un décret peut délimiter un périmètre à l'intérieur duquel il sera procédé au remembrement des propriétés et, le cas échéant, à la création d'associations syndicales groupant obligatoirement les propriétaires d'immeubles compris à l'intérieur du périmètre en vue de leur participation aux travaux.