TITRE III — DE LA FIXATION DES INDEMNITES
Article 29
Dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, soit de l'acceptation ou de la validation judiciaire de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux, Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être prorogé et après paiement ou consignation de l'indemnité, il peut être procédé à l'expulsion forcée des occupants.
Art, 30. ست Si, dans le délai d'un an à compter de la décision définitive, l'indemnité n'a pas été ni payée, ni corsignée, l'exproprié peut demander qu'il scit à nouveau statué sur son montant,