TITRE III — DE LA FIXATION DES INDEMNITES
Article 27
Les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation on à usage professionnel sont également instruites et jugées conformément 2ux dispositions du présent titre. Tenu au relogement, l'expropriant est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins familiaux et équivalent aux normes H.L.M.