TITRE III — DE LA FIXATION DES INDEMNITES
Article 25
Le montant des indemnités d'expropriation doit être juste et équitable; il est fixé d'après la valeur réelle des biens telle qu'elle résulte de leur consistance, de l'utilisation effective des sols aux dates ci-dessous précisées :
I- La consistance des biens est appréciée à la date du transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce ne donnent Deu à aucune indemnité, si en raison de l'époque à laquelle elles l'ont été ou de toutes autres circonstances, il apparait qu'elles ont été réalisées dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées avoir été faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête. En cas d'expropriation d'immeubles réquisitionnés, il n'est pas tenu compte des modifications apportées aux biens par les auteurs de la réquisition.
II- L'utilisation effective des sols à prendre en considération est celle existant un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
Si un plan directeur d'urbanisme a été publié depuis plus d'un (1) an et depuis moins de cing (5) ans à la date de cette ouverture, l'utilisation à prendre en considération, est toutefois celle qui existait un an avant cette publication à moins qu'une date plus rapprochée ait été fixée par cette prise en considération par l'autorité compétente statuant pour une région ou une catégorie particulière de travaux.
III- La valeur des biens est appréciée, compte tenu des dispositions qui précèdent, au jour de la décision qui fixe le montant de l'indemnité.
Il n'est tenu compte pour l'appréciation de la valeur des biens ni des contrats qui apparaissent dans les conditions definies au I ci-dessus, passés dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée, ni de la hausse provoquée par l'annonce des travaux, même si cette hausse est constatée par des actes de vente.
Pour "évaluation des, indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, il doit être tenu compte d ja valeur résultant des déclarations faites par les contribuables et des évaluations administratives rendues définitives en verif des lois fiscales, En toute hypothèse et sauf modification justifiée dans in consistance ou l'état des lieux, la valeur donnée aux tinmeubles et droits réels immobiliers ne peut excéder l'estimation donnée à ces immeubles lors de leur plus récente mutation à titre gratuit ou onéreux, soit dans les contra conclus qu les déclarations effectuées à cette occasion, soit dans les évaluatiens administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales, lorsque cette mutation est antérieure de moins de deux (2) ans à la décision. Les évaluations sont toutefois revisées, compte tenu des variations du coût de ia constructior constatée par l'organisme chargé de la statistique, entre le date de mutation de référence et celle de la fixation des indemnités.
Les administrations financières compétentes sont tenues de fournir à la juridiction qualifiée pour fixer les indemnités et au wali, tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.
IV- Les expropriés qui remploient le montant des indemnités principales d'expropriation peuvent obtenir le remboursement des frais et loyaux coûts réellement exposés, y compris les droits de mutations pour réaliser les remplois en question.
La demande doit être adressée à l'expropriant accompagnée de toutes pièces justificatives nécessaires au plus tard six (6) mois après la date de réalisation du remploi.
Pour ouvrir droit au remboursement prévu ci-dessus, le remploi des indemnités principales d'expropriation doit être fait une ou plusieurs fois dans un délai de deux (2) années de la date de paiement de l'indemnité définitive d'expropriation.
Le montant du remboursement 1 dont il s'agit est limité,. sauf dispositions réglementaires contraires, aux frais qui seront afférents à l'acquisition des biens identiques d'une valeur égale au montant des indemnités principales d'expropriation. Si la valeur du bien acquis excède ce montant, les frais et loyaux coûts afférents audit remploi sont remboursés dans une proportion égale à celle existant entre le prix du bien acquis en remploi et le montant des indemnités principales d'expropriation.
Faute d'accord amiable sur ce remboursement, il est statué par la juridiction compétente pour fixer les indemnités d'expropriation.