TITRE III — DE LA FIXATION DES INDEMNITES
Article 23
Lorsque l'expropriation ne porte que sur une. partie d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales, l'exproprié peut, dans les quinze jours la notification prévue à l'article 13 ci-dessus, demander à l'expropriant l'emprise totale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 561 Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu, qui par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois, le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares.
Si la demande est admise, la cour fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée.
La décision de la cour emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure d'expropriation.