TITRE II — DU TRANSFERT DE PROPRIETE ET DE SES EFFETS
Article 12
Les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession provisoire et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du président du tribunal donnée sur simple requête, le ministère public, entendu, consentir amiablement à l'aliénation de ceux des biens des mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables qui sont compris dans les immeubles ou droits réels immobiliers à exproprier. 1 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le président du tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu'll juge nécessaires.