TITRE II — DU TRANSFERT DE PROPRIETE ET DE SES EFFETS
Article 10
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés, soit avant la publication de l'arrêté de l'expropriation, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, sont reportés sur l'indemnité, compte tenu du rang de préférence qu'il leur est reconnu par les textes qui les régissent.
Les créanciers inscrits n'ont, dans aucun cas, la faculté de surenchérir; ils peuvent néanmoins exiger que l'indemnité acceptée pas leur débiteur soit judiciairement fixée.
Dans la quinzaine de la publication de l'arrêté d'expropriation, les privilèges et hypothèques conventionnels, judiciaires ou légaux devront être inscrits au bureau des hypothèques.
A défaut d'inscription dans ce délai, l'immeuble exproprié est purgé de tous les privilèges ou hypothèques de quelque nature qu'ils soient sans préjudice des droits des mineurs ou interdits, sur le montant de l'indemnité, tant qu'elle n'a pas été payée ou que l'ordre n'a pas été réglé définitivement entre les créanciers.
Les actions en résolution, en revendication et toutes actions réelles ne peuvent arrêter l'expropiation ni en empêcher l'effet.
Le droit des réclamants est transporté sur le prix et l'immeuble en demeure affranchi.