TITRE XII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 83
En attendant l'adoption des textes législatifs, à caractère législatif ou des textes réglementaires régissant les modalités d'organisation, de délivrance et d'équivalence des titres et diplômes, les titres et diplômes sanctionnant les différents niveaux d'éducation ou de formation continuent à être délivrés conformément à la législation en vigueur avant la publication REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 avril 1976 de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.