TITRE VI — LA FORMATION DES PERSONNELS › Chapitre 1er — Missions, objectifs et structures
Article 50
Les activités, de formation, dont la durée peut varier selon la spécialité ou l'option envisagée, sont organisées dans des établissements appropriés placés sous l'égide du ministre chargé de l'éducation.
La formation est dispensée aux personnels d'enseignement, d'administration et d'inspection des différents niveaux avec, éventuellement, la contribution des ministères et des organismes intéressés.
استدراك، ج.ر عدد 52 لسنة 1976 : صُحّح «ou l'opération envisagée» إلى «ou l'option envisagée»، والتصحيح مطبق أعلاه.