TITRE III — L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL › Chapitre 1er — Missions et objectifs
Article 25
L'école fondamentale est chargée de dispenser aux élèves : un enseignement de langue arabe leur permettant une maîtrise totale de l'expression écrite et orale; cet enseignement, qui est un facteur important du développement de leur personnalité, doit les doter d'un instrument de travail et d'échange pour se pénétrer des différentes disciplines et pour communiquer avec leur milieu. un enseignement comprenant les fondements des mathématiques et des sciences, qui permette d'acquérir les techniques d'analyse, de raisonnement, et de compréhension du monde vivant et inerte. l'étude systématique des processus de production et une éducation au travail et par le travail; cet enseignement, qui est développé, notamment, dans les ateliers ou dans les unités de production, permet aux élèves l'accès à une information générale sur le monde du travail; il les prépare à une formation professionnelle de base et les met en mesure d'opérer le choix conscient d'un métier. les bases des sciences sociales et notamment, des connaissances historiques, politiques, morales et religieuses; ils permettent aux élèves de se pénétrer du rôle et de la mission de la nation algérienne et de la révolution ainsi que des lois régissant l'évolution sociale, et d'acquérir les comportements et les attitudes conformes aux valeurs de l'Islam, et de la morale socialiste. un enseignement artistique qui éveille en eux le sens esthétique et les amène à participer à la vie culturelle; en outre, il doit susciter les vocations diverses dans ce domaine et encourager la promotion des talents. une éducation physique de base et la pratique régulière d'une activité sportive tous les élèves sont encouragés à concourir dans les différents prix organisés dans le cadre du sport scolaire. l'enseignement des langues étrangères qui doit leur permettre d'accéder à une documentation simple dans ces langues, à connaître les civilisations étrangères et à développer la compréhension mutuelle entre les peuples.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
L’article 25 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, susvisée, est complété par un deuxième alinéa bis rédigé comme suit