TITRE II — L'enseignement préparatoire
Article 21
Il est reconnu la faculté aux administrations et organismes publics, aux collectivités locales, entreprises socialistes, coopératives de la révolution agraire, comités de gestion, mutuelles, organisations de masse, à l'exception de toute personne, association ou société privée, d'ouvrir un établissement d'enseignement préparatoire après autorisation du ministre chargé de l'éducation.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
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«Art. 21. — Toute personne physique ou toute personne morale qualifiée de droit public ou de droit privé peut ouvrir un établissement privé d’enseignement préparatoire ou jardin d’enfants après obtention d’une autorisation du ministre chargé de l’éducation nationale.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire».